Dans le prolongement de ma mission sur les cercles restreints, Juris associations, la revue qui analyse l’actualité du droit de la gestion et de la vie des associations, m’a demandé d’écrire une courte tribune présentant mes conclusions.

Cet exercice de style – le texte ne devait pas comporter plus de 500 mots ! – m’a obligé à être aussi pédagogique que possible. J’espère que les lecteurs de ce texte seront désormais tout à fait convaincus de la nécessité – et de la pertinence ! – de l’instruction fiscale que le Ministère des finances a publié à la suite de mon rapport.

 

« On peut sans doute parler de raréfaction de l’argent public, qui conduirait les associations à plus de volontarisme dans leurs recherches de fonds. Je pense pour ma part que l’argent public n’est pas plus rare, mais que les associations restent souvent la variable d’ajustements commodes, peu protégées par la solidité du contrat et trop émiettées par leur diversité pour constituer une réelle force de résistance ; mais qu’importe, leur intérêt pour la ressource privée, qui peut somme toute contribuer dans bien des cas à consolider leur modèle économique, mérite d’être entendu ; et lorsqu’on veut faciliter l’engagement dans la vie associative, le premier geste à faire est de lever ce qui fait obstacle à ses ressources.

C’est ainsi que le Premier Ministre m’a confié le 26 Novembre 2015 une mission dont l’objet fût de proposer des principes clairs et applicables en regard d’une notion – celle de cercle restreint – qui s’opposait automatiquement jusqu’à présent à la reconnaissance d’intérêt général de nombre d’associations dont la composition même interdisait à l’administration de considérer leur objet et leur finalité.

Ce travail devenait d’autant plus nécessaire que divers contentieux montraient – ces dernières années – la nécessité d’une clarification de cette notion de cercle restreint, en regard de l’intérêt général.

Mes conclusions n’ont pas conduit à proposer la suppression de cette notion. Elle est en effet utile et s’oppose logiquement à l’intérêt général. En effet, certains organismes peuvent être constitués dans le but d’œuvrer pour une personne en particulier ou pour ses ayants droits.

J’ai donc proposé que cette notion soit clarifiée dans la doctrine de l’administration fiscale, au regard d’un faisceau d’indices :

La notion de cercle restreint n’est pas une affaire de quantité, c’est-à-dire du nombre de personnes ou de bénéficiaires, mais elle s’appliquera si l’organisme s’adresse délibérément à une petite partie du public ayant vocation à bénéficier de son activité.

Le concept « d’état » apparaît le plus efficient, plutôt que le nombre de personnes considérées. L’exemple d’associations œuvrant pour lutter contre les maladies dites « orphelines » en est l’illustration.

La doctrine de l’administration fiscale doit être revue également pour les activités culturelles, ou l’on doit distinguer une action qui servirait les intérêts particuliers d’un artiste, d’un chercheur … d’un objectif plus large qui viserait à rendre son œuvre accessible au plus grand nombre.

La notion de cercle restreint ne saurait davantage être appréciée en fonction de la seule zone géographique d’intervention : une association d’habitants d’un quartier aura une raison d’agir différente d’une association syndicale libre de copropriétaires dans un lotissement.

Certaines situations singulières – les organismes de soutien aux orphelins, les associations d’anciens combattants, par exemple – même si elles sont par nature constituées de cercles restreints, doivent enfin être appréciées au plan de la doctrine administrative fiscale, en regard de leur indiscutable contribution à l’intérêt général.

La reconnaissance d’utilité publique constitue en soi un indice fort d’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes.

En regard de cette approche, la doctrine fiscale a été actualisée dès le mois de Juillet et illustrée d’exemples de ces différents critères, exemples  dont les associations peuvent d’ores et déjà se saisir »